Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2095-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/10/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2095
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/2095
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02022R2095-20251223)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «organisme nuisible spécifié»: l’organisme Anoplophora chinensis (Forster);

2) «végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, appartenant aux espèces suivantes: Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum;

3) «lieu de production»: le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no 5 approuvée par la FAO;

4) «végétaux hôtes»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, appartenant aux espèces suivantes: Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum;

5) «végétaux sentinelles»: les végétaux spécifiés spécialement plantés pour favoriser la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié et utilisés aux fins de surveillance;

6) «zone délimitée d’enrayement»: une zone mentionnée à l’annexe II, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut être éradiqué.

Nota : Normes adoptées (NIMP) — Convention internationale pour la protection des végétaux (ippc.int/fr/).

Aller plus loin

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