Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2095-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/10/2022).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2095
IntituléPlans d’urgence
RattachementCHAPITRE II — PROSPECTIONS ANNUELLES VISANT À DÉTECTER LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ ET PLANS D’URGENCE
Règlement d’exécution (UE) 2022/2095
CHAPITRE II — PROSPECTIONS ANNUELLES VISANT À DÉTECTER LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ ET PLANS D’URGENCE
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02022R2095-20251223)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095EUR-Lex →
1. En plus des obligations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre établit un plan d’urgence énonçant les actions à prendre sur son territoire concernant:
a) l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telle que prévue à l’article 8;
b) la circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union, telle que prévue à l’article 10;
c) les inspections officielles relatives à la circulation des végétaux spécifiés au sein du territoire de l’Union et des végétaux hôtes introduits sur le territoire de l’Union, conformément aux articles 10 et 11;
d) les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence suspectée ou confirmée de l’organisme nuisible spécifié;
e) les règles détaillant les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées.
2. S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.