1. Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si les conditions suivantes sont remplies:
a) il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et
b) il est vérifié que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction réussie de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises.
2. Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
a) prend immédiatement des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de dissémination;
b) effectue des prospections, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au moins pendant quatre années consécutives, dans une zone d’au moins 1 km de large autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la première année au moins et conformément à l’article 3; toutefois, cette surveillance peut être omise dans les cas où la présence ou l’émergence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié dans le végétal, le bois ou les matériaux d’emballage en bois peut être formellement exclue et où les raisons qui militent en faveur de cette conclusion ont été communiquées par écrit à la Commission;
c) détruit tout matériel végétal infesté;
d) détermine, dans la mesure du possible, l’origine de l’infestation et les végétaux en rapport avec l’infestation, qu’elle examine en vue de détecter tout signe d’infestation, y compris par un échantillonnage destructif ciblé;
e) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et
f) prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 et selon une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14.