Règlement délégué (UE) 2022/2104 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R2104-20240610, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2104
IntituléMentions réservées facultatives
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2104
VersionConsolidée au 10/06/2024 (CELEX 02022R2104-20240610)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2022/2104EUR-Lex →

Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des mentions réservées facultatives au sens de l’annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013, qui peuvent figurer sur l’étiquette des huiles visées à l’article 1er, point b), du présent règlement:

a) la mention «première pression à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, lors d’un premier pressage mécanique de la pâte d’olives, par un système d’extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques;

b) la mention «extrait à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d’olives;

c) des indications des caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur peuvent être mentionnées uniquement pour les huiles d’olive vierges extra et les huiles d’olive vierges. Seules les caractéristiques organoleptiques définies à l’annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent figurer sur l’étiquette et uniquement si elles sont fondées sur une évaluation effectuée conformément à la méthode visée à l’annexe I, point 5, du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission. Les définitions et fourchettes de résultats permettant l’indication de ces caractéristiques organoleptiques figurent à l’annexe II du présent règlement;

d) la mention de l’acidité maximale attendue à la date de durabilité minimale visée à l’article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, des valeurs maximales pour l’indice de peroxydes, la teneur en cires et l’absorbance dans l’ultraviolet, déterminés conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission, attendus à cette même date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2104-20240610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).