1. Les huiles d’olive répondant aux caractéristiques indiquées:
a) à l’annexe I, tableaux A et B, point 1, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive vierge extra au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 a), du règlement (UE) no 1308/2013;
b) à l’annexe I, tableaux A et B, point 2, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive vierge au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013;
c) à l’annexe I, tableaux A et B, point 3, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive lampante au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 c), du règlement (UE) no 1308/2013;
d) à l’annexe I, tableaux A et B, point 4, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive raffinée au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013;
e) à l’annexe I, tableaux A et B, point 5, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013;
f) à l’annexe I, tableaux A et B, point 6, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive brute au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 4, du règlement (UE) no 1308/2013;
g) à l’annexe I, tableaux A et B, point 7, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive raffinée au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 5, du règlement (UE) no 1308/2013;
h) à l’annexe I, tableaux A et B, point 8, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 6, du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Les caractéristiques des huiles d’olive figurant à l’annexe I sont déterminées conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.