Règlement délégué (UE) 2022/2104 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R2104-20240610, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2104
IntituléCatégories d’huile d’olive
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2104
VersionConsolidée au 10/06/2024 (CELEX 02022R2104-20240610)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/2104EUR-Lex →

1. Les huiles d’olive répondant aux caractéristiques indiquées:

a) à l’annexe I, tableaux A et B, point 1, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive vierge extra au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 a), du règlement (UE) no 1308/2013;

b) à l’annexe I, tableaux A et B, point 2, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive vierge au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013;

c) à l’annexe I, tableaux A et B, point 3, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive lampante au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 c), du règlement (UE) no 1308/2013;

d) à l’annexe I, tableaux A et B, point 4, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive raffinée au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

e) à l’annexe I, tableaux A et B, point 5, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013;

f) à l’annexe I, tableaux A et B, point 6, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive brute au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 4, du règlement (UE) no 1308/2013;

g) à l’annexe I, tableaux A et B, point 7, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive raffinée au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 5, du règlement (UE) no 1308/2013;

h) à l’annexe I, tableaux A et B, point 8, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 6, du règlement (UE) no 1308/2013.

2. Les caractéristiques des huiles d’olive figurant à l’annexe I sont déterminées conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2104-20240610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).