Règlement délégué (UE) 2022/2104 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R2104-20240610, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2104
IntituléConditionnement
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2104
VersionConsolidée au 10/06/2024 (CELEX 02022R2104-20240610)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2022/2104EUR-Lex →

1. Les huiles visées à l’article 1er, point b), sont présentées au consommateur final dans des conditionnements d’une capacité maximale de cinq litres. Ces conditionnements sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportent un étiquetage conforme au présent règlement.

2. Toutefois, pour les huiles visées à l’article 1er, point b), destinées à la consommation dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, les États membres peuvent fixer, en fonction du type d’établissement concerné, une capacité maximale des conditionnements supérieure à cinq litres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2104-20240610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).