1. La description des huiles visées à l’article 1er, point b), est considérée comme leur dénomination légale au sens de l’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011.
2. L’étiquette de ces huiles comporte de façon claire et indélébile, en plus de la description visée au paragraphe 1, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes sur la catégorie d’huile:
a) pour l’huile d’olive vierge extra:
«huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»;
b) pour l’huile d’olive vierge:
«huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»;
c) pour l’huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges:
«huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives»;
d) pour l’huile de grignons d’olive:
i) «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives»; ou
ii) «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives».