Règlement délégué (UE) 2022/2104 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R2104-20240610, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2104
IntituléLieu d’origine
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2104
VersionConsolidée au 10/06/2024 (CELEX 02022R2104-20240610)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2022/2104EUR-Lex →

1. En ce qui concerne l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge visées à l’annexe VII, partie VIII, points 1 a) et 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013, le lieu d’origine figure sur l’étiquette.

2. Pour les huiles visées à l’annexe VII, partie VIII, points 3 et 6, du règlement (UE) no 1308/2013, aucun lieu d’origine n’est indiqué sur l’étiquette.

3. Le lieu d’origine visé au paragraphe 1 consiste uniquement:

a) dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux paragraphes 6 et 7, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à l’Union ou au pays tiers, selon le cas; ou

b) dans le cas des assemblages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas:

i) «assemblage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne» ou une référence à l’Union;

ii) «assemblage d’huiles d’olive non originaires de l’Union européenne» ou une référence à l’origine extérieure à l’Union;

iii) «assemblage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne et non originaires de l’Union» ou une référence à l’origine au sein de l’Union et à l’origine extérieure à l’Union; ou

c) une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012.

4. Ne sont pas considérés comme un lieu d’origine régi par le présent règlement les noms des marques ou des entreprises, dont la demande d’enregistrement a été introduite pour le 31 décembre 1998, conformément à la directive 89/104/CEE, ou pour le 31 mai 2002, conformément au règlement (CE) no 40/94 du Conseil.

5. Dans le cas d’une importation d’un pays tiers, le lieu d’origine est déterminé conformément aux articles 59 à 63 du règlement (UE) no 952/2013.

6. Le lieu d’origine mentionnant un État membre ou l’Union correspond à l’aire géographique dans laquelle les olives concernées ont été récoltées et où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives.

7. Dans le cas où les olives ont été récoltées dans un État membre ou un pays tiers différent de celui où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives, le lieu d’origine comporte la mention suivante: «Huile d’olive vierge (extra) obtenue en (désignation de l’Union, de l’État membre concerné ou du pays tiers) à partir d’olives récoltées en (désignation de l’Union, de l’État membre ou du pays concerné)».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2104-20240610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).