(10) Les huiles d’olive vierges directement commercialisables peuvent avoir, en raison des usages agricoles ou des pratiques locales d’extraction ou d’assemblage, des qualités et des goûts notablement différents selon leur lieu d’origine. Il peut en résulter au sein d’une même catégorie d’huile des différences de prix qui perturbent le marché. Pour les autres catégories d’huiles comestibles, il n’existe pas de différences substantielles liées à l’origine et l’indication du lieu d’origine sur les emballages destinés aux consommateurs pourrait leur laisser croire qu’il en existe. Il est par conséquent nécessaire, pour éviter des risques de distorsion du marché de l’huile d’olive comestible, d’établir au niveau de l’Union un régime obligatoire d’étiquetage du lieu d’origine, limité à l’huile d’olive «vierge extra» et à l’huile d’olive «vierge», qui remplit des conditions précises.
Règlement délégué (UE) 2022/2104 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2104
Versionacte d'origine du 29/07/2022 (CELEX 32022R2104)
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