Règlement délégué (UE) 2022/2104 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2104
Versionacte d'origine du 29/07/2022 (CELEX 32022R2104)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2022/2104EUR-Lex →

(10) Les huiles d’olive vierges directement commercialisables peuvent avoir, en raison des usages agricoles ou des pratiques locales d’extraction ou d’assemblage, des qualités et des goûts notablement différents selon leur lieu d’origine. Il peut en résulter au sein d’une même catégorie d’huile des différences de prix qui perturbent le marché. Pour les autres catégories d’huiles comestibles, il n’existe pas de différences substantielles liées à l’origine et l’indication du lieu d’origine sur les emballages destinés aux consommateurs pourrait leur laisser croire qu’il en existe. Il est par conséquent nécessaire, pour éviter des risques de distorsion du marché de l’huile d’olive comestible, d’établir au niveau de l’Union un régime obligatoire d’étiquetage du lieu d’origine, limité à l’huile d’olive «vierge extra» et à l’huile d’olive «vierge», qui remplit des conditions précises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).