(16) Conformément au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, les mentions qui figurent sur l’étiquette ne peuvent pas être de nature à induire l’acheteur en erreur notamment sur les caractéristiques de l’huile d’olive concernée soit en attribuant à cette huile des propriétés qu’elle ne possède pas, ou encore en suggérant comme particulières des propriétés communes à la plupart des huiles. De plus, certaines mentions facultatives, propres à l’huile d’olive et fréquemment usitées, nécessitent des règles harmonisées permettant de les définir précisément et de contrôler leur véracité. Compte tenu de la prolifération de certaines mentions et de leurs importances économiques, il s’avère nécessaire, afin de clarifier le marché de l’huile d’olive, d’établir des critères objectifs pour leurs utilisations.
Règlement délégué (UE) 2022/2104 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2104
Versionacte d'origine du 29/07/2022 (CELEX 32022R2104)
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