Règlement délégué (UE) 2022/2104 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2104
Versionacte d'origine du 29/07/2022 (CELEX 32022R2104)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2022/2104EUR-Lex →

(18) Certaines mentions décrivant les caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût ou à l’odeur des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges ont été définies à l’annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013. Afin de ne pas induire le consommateur en erreur, il n’y a pas lieu d’utiliser, dans la description de ces huiles, d’autres mentions décrivant les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges. L’utilisation de ces mentions sur l’étiquette des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges devrait être réservée aux huiles dont il a été vérifié qu’elles possèdent ces caractéristiques selon la méthode d’analyse correspondante du Conseil oléicole international.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).