(18) Certaines mentions décrivant les caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût ou à l’odeur des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges ont été définies à l’annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013. Afin de ne pas induire le consommateur en erreur, il n’y a pas lieu d’utiliser, dans la description de ces huiles, d’autres mentions décrivant les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges. L’utilisation de ces mentions sur l’étiquette des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges devrait être réservée aux huiles dont il a été vérifié qu’elles possèdent ces caractéristiques selon la méthode d’analyse correspondante du Conseil oléicole international.
Règlement délégué (UE) 2022/2104 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2104
Versionacte d'origine du 29/07/2022 (CELEX 32022R2104)
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