Règlement délégué (UE) 2022/2104 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2104
Versionacte d'origine du 29/07/2022 (CELEX 32022R2104)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2022/2104EUR-Lex →

(23) Il est nécessaire d’éviter que les denrées alimentaires contenant de l’huile d’olive abusent le consommateur en mettant en relief la réputation de l’huile d’olive sans mettre en évidence la composition réelle du produit. Par conséquent, il doit apparaître clairement sur les étiquettes une indication du pourcentage d’huile d’olive ainsi que certaines mentions propres aux produits constitués exclusivement d’un assemblage d’huiles végétales. En outre, il convient de tenir compte des dispositions particulières relatives aux denrées alimentaires solides conservées exclusivement dans de l’huile d’olive, prévues par des réglementations spécifiques, notamment pour les sardines, le thon et la bonite.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).