1. Aux fins des contrôles de conformité, les jurys de dégustation agréés par les États membres sur leur territoire évaluent les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 et rendent compte de ces caractéristiques et de la catégorie.
2. Les conditions d’agrément des jurys de dégustation sont fixées par les États membres et veillent:
a) au respect des exigences de la méthode visée à l’annexe I, point 5, pour la détermination des caractéristiques organoleptiques de l’huile d’olive vierge;
b) à assurer la formation du président du jury par un établissement et dans des conditions reconnus à cet effet par l’État membre;
c) au maintien de l’approbation en fonction des résultats obtenus lors d’un examen annuel du jury de dégustation par l’État membre.
3. Les États membres notifient à la Commission, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183, la liste des jurys de dégustation agréés sur leur territoire et informent sans délai la Commission de toute modification apportée à cette liste.
4. Lorsque aucun jury de dégustation sur le territoire d’un État membre ne remplit les conditions d’agrément visées au paragraphe 2, l’État membre fait appel à un jury de dégustation agréé dans un autre État membre.