Règlement d’exécution (UE) 2022/2105 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R2105-20241111, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2105
IntituléFréquence des contrôles de conformité et analyse des risques
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2105
VersionConsolidée au 11/11/2024 (CELEX 02022R2105-20241111)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/2105EUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, on entend par «huile d’olive commercialisée» la quantité totale d’huile d’olive mise à disposition sur le marché d’un État membre et exportée à partir de cet État membre.

2. Les États membres effectuent au moins un contrôle de conformité par an pour mille tonnes d’huile d’olive commercialisée sur leur territoire.

3. Les États membres veillent à ce que des contrôles de conformité soient réalisés de manière sélective, sur la base d’une analyse des risques et à une fréquence appropriée, afin de vérifier si l’huile d’olive commercialisée correspond à la catégorie déclarée.

4. Les critères d’évaluation du risque sont notamment les suivants:

a) la catégorie d’huile d’olive au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2104, la période de production, son prix par rapport aux autres huiles végétales, les opérations de mélange et d’emballage, les installations et conditions de stockage, le pays d’origine, le pays de destination, le moyen de transport ou le volume du lot;

b) la position des opérateurs dans la chaîne de commercialisation, le volume et/ou la valeur, ainsi que la gamme de catégories d’huiles qu’ils mettent sur le marché, le type d’activité économique menée telle que le pressage, le stockage, le raffinage, le mélange, le conditionnement ou la vente au détail;

c) les constatations faites lors des contrôles précédents, notamment en ce qui concerne le nombre et le type d’irrégularités constatés, la qualité habituelle de l’huile d’olive commercialisée et le niveau de performance de l’équipement technique utilisé;

d) la fiabilité des systèmes d’assurance qualité des opérateurs ou de leurs systèmes d’autocontrôle, au regard de la conformité aux normes de commercialisation;

e) le lieu où le contrôle de conformité est effectué, en particulier s’il s’agit du premier point d’entrée dans l’Union, du dernier point de sortie de l’Union ou du lieu où les huiles sont produites, conditionnées, chargées ou vendues au consommateur final;

f) toute autre information susceptible d’indiquer un risque de non-conformité.

5. Les États membres arrêtent à l’avance:

a) les critères d’évaluation des risques de non-conformité des lots;

b) sur la base d’une analyse des risques portant sur chaque catégorie de risques, le nombre minimal d’opérateurs ou de lots et/ou les quantités minimales qu’il y a lieu de soumettre à un contrôle de conformité.

6. Si les contrôles font apparaître des irrégularités importantes, les États membres renforcent la fréquence des contrôles portant sur le stade de commercialisation, la catégorie de l’huile, son origine ou d’autres critères.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2105-20241111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).