Règlement d’exécution (UE) 2022/2105 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R2105-20241111, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2105
IntituléObligations des opérateurs
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2105
VersionConsolidée au 11/11/2024 (CELEX 02022R2105-20241111)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/2105EUR-Lex →

1. Aux fins des contrôles de conformité les opérateurs, depuis le stade de l’extraction au pressoir jusqu’au stade de l’embouteillage, tiennent des registres d’entrée et de sortie pour chaque catégorie d’huile d’olive qu’ils détiennent.

2. À la demande de l’État membre dans lequel est établi l’opérateur dont le nom figure sur l’étiquette, l’opérateur fournit une documentation relative au respect des exigences visées aux articles 6, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2022/2104, sur la base d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

a) éléments de fait ou scientifiquement établis;

b) résultats d’analyses ou d’enregistrements automatiques sur échantillons représentatifs;

c) informations administratives ou comptables tenues conformément aux réglementations de l’Union et/ou nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2105-20241111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).