(3) Les États membres devraient effectuer des contrôles de conformité visant à vérifier si les produits visés à l’annexe VIII, partie VII, du règlement (UE) no 1308/2013 sont conformes aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission 2022/2104, notamment en ce qui concerne la conformité de l’étiquette au contenu du récipient. L’introduction d’exigences minimales en matière de contrôle pour tous les États membres devrait également contribuer à lutter contre la fraude. Bien que les États membres soient les mieux placés pour déterminer et décider quelles autorités devraient être responsables de l’application du présent règlement, ils devraient en informer la Commission, afin d’assurer une communication appropriée avec les autorités respectives des autres États membres et avec la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2105 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2105
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2105
Versionacte d'origine du 29/07/2022 (CELEX 32022R2105)
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