(14) Conformément à la définition figurant à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1151/2012, on entend par «mentions génériques» les dénominations de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont devenues la dénomination commune d’un produit dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2107 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2107
Versionacte d'origine du 03/11/2022 (CELEX 32022R2107)
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