(2) Les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas s’en remettre uniquement aux obligations d’information définies à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503 pour gérer les conflits d’intérêts. Ils devraient donc définir des règles internes de prévention de ces conflits. Ces règles internes devraient être adaptées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des services de financement participatif fournis, ainsi qu’à la taille et à l’organisation des activités du prestataire de services de financement participatif. Elles devraient ainsi tenir compte, le cas échéant, des circonstances liées au fait que le prestataire de services de financement participatif appartient à un groupe.
Règlement délégué (UE) 2022/2111 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2111
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2111
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2111)
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