Règlement délégué (UE) 2022/2111 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2111
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2111
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2111)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/2111EUR-Lex →

(2) Les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas s’en remettre uniquement aux obligations d’information définies à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503 pour gérer les conflits d’intérêts. Ils devraient donc définir des règles internes de prévention de ces conflits. Ces règles internes devraient être adaptées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des services de financement participatif fournis, ainsi qu’à la taille et à l’organisation des activités du prestataire de services de financement participatif. Elles devraient ainsi tenir compte, le cas échéant, des circonstances liées au fait que le prestataire de services de financement participatif appartient à un groupe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).