Règlement délégué (UE) 2022/2111 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2111
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2111
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2111)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/2111EUR-Lex →

(4) Les mesures que les prestataires de services de financement participatif sont censés prendre conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 devraient garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts des clients et, si cela n’est pas possible, l’atténuation appropriée de ces risques.

Aller plus loin

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