(4) Les mesures que les prestataires de services de financement participatif sont censés prendre conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 devraient garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts des clients et, si cela n’est pas possible, l’atténuation appropriée de ces risques.
Règlement délégué (UE) 2022/2111 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2111
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2111
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2111)
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