(5) Pour que leurs clients puissent prendre une décision en connaissance de cause sur des services comportant un réel conflit d’intérêts, les prestataires de services de financement participatif devraient tenir à jour les informations, publiées conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503, sur la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que sur les mesures prises pour les atténuer. Ces informations devraient être adaptées à la nature des clients auxquels elles s’adressent et tenir compte, notamment, du fait qu’ils peuvent être des investisseurs plus ou moins avertis, y compris dans le cas d’investisseurs potentiels. Elles devraient comporter une description des conflits d’intérêts et des risques connexes pour les clients.
Règlement délégué (UE) 2022/2111 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2111
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2111
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2111)
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