(2) Afin de pouvoir assurer un suivi efficace des prestataires de services de financement participatif, les autorités compétentes devraient échanger des informations générales sur ceux-ci ainsi que leurs documents constitutifs, y compris leurs actes de constitution enregistrés au niveau national, ou d’autres documents donnant un aperçu de leur structure et de leurs activités opérationnelles. Pour la même raison, les autorités compétentes devraient également échanger des informations sur la procédure d’agrément et l’organe de direction de tout prestataire de services de financement participatif, y compris des informations sur l’honorabilité des membres de l’organe de direction et leur aptitude à gérer ce prestataire, ainsi que des informations sur les actionnaires, les sanctions et mesures administratives infligées, les mesures prises aux fins de faire appliquer les règles et les antécédents du prestataire en matière de conduite et de conformité aux règles.
Règlement délégué (UE) 2022/2113 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2113
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2113
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2113)
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