(5) L’échange d’informations entre les autorités compétentes en lien avec leurs activités d’enquête et de surveillance et leurs activités liées à l’application des règles doit se faire dans le respect du droit des personnes concernées à la protection de leurs données à caractère personnel, tel qu’il est consacré aux articles 7 et 8, respectivement, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2022/2113 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2113
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2113
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2113)
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