Règlement délégué (UE) 2022/2114 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2114
IntituléÉvaluation du caractère approprié des services de financement participatif
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2114
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2114)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/2114EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils évaluent, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, si les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des éléments suivants:

a) si l’investisseur potentiel non averti a l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents aux investissements en général;

b) si l’investisseur potentiel non averti a l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents aux types d’investissements proposés sur la plate-forme de financement participatif en particulier.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services de financement participatif évaluent la compréhension qu’a l’investisseur potentiel non averti de ce qui constitue un service de financement participatif et des risques inhérents à un tel service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).