Règlement délégué (UE) 2022/2114 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2114
IntituléEngagements financiers annuels
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2114
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2114)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2022/2114EUR-Lex →

Les engagements financiers annuels visés dans la formule énoncée à l’article 7 comprennent l’ensemble des dépenses qu’un investisseur potentiel non averti s’est engagé à payer sur une année civile donnée, notamment:

a) les pensions alimentaires et les prestations pour enfant à charge;

b) les paiements de loyer et d’hypothèque;

c) les remboursements de prêts;

d) les paiements de primes d’assurance;

e) les paiements de services publics, et notamment les paiements couvrant les dépenses d’électricité, de chauffage et d’eau;

f) les paiements d’abonnement à des services;

g) l’impôt sur le revenu et l’impôt foncier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).