Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2114
IntituléFiabilité des informations demandées conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2114
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2114)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2022/2114EUR-Lex →
1. Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies auprès des investisseurs potentiels non avertis en application de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 sont fiables et reflètent fidèlement les connaissances, les compétences, l’expérience et la situation financière des investisseurs potentiels non avertis, leurs objectifs d’investissement et leur compréhension de base des risques encourus.
2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif prennent les mesures suivantes:
a) informer les investisseurs potentiels non avertis de l’importance de fournir des informations exactes et à jour;
b) veiller à ce que les moyens utilisés pour collecter les informations soient adaptés aux objectifs des investisseurs potentiels non avertis, ainsi qu’à une utilisation par ceux-ci;
c) veiller à ce que les questions posées soient compréhensibles pour les investisseurs potentiels non avertis et suffisamment précises pour permettre de recueillir des informations reflétant fidèlement et correctement leur situation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.