Règlement délégué (UE) 2022/2114 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2114
IntituléSimulation de la capacité à supporter des pertes en plus de l’outil de calcul en ligne
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2114
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2114)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2022/2114EUR-Lex →

Outre l’outil en ligne visé à l’article 5, paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer aux investisseurs potentiels non avertis de procéder à la simulation de leur capacité à supporter des pertes au moyen d’une autre méthode, sous réserve de communiquer aux investisseurs potentiels non avertis des informations appropriées sur cette méthode.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).