Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2114
IntituléTotal des actifs liquides
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2114
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2114)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2022/2114EUR-Lex →
1. Le total des actifs liquides visé dans la formule énoncée à l’article 7 est calculé comme étant la somme du total des liquidités détenues par un investisseur potentiel non averti sur des comptes d’épargne et courants et de la valeur de ses actifs pouvant être facilement et rapidement convertis en liquidités, notamment:
a) les produits d’épargne pouvant être convertis en liquidités dans un délai maximal de 30 jours civils;
b) les instruments financiers négociés sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;
c) les actions et les parts d’organismes de placement collectif offrant des droits de remboursement sur une base au moins hebdomadaire.
2. Les actifs suivants ne sont pas considérés comme des actifs liquides:
a) les biens immobiliers;
b) les montants versés à un régime de retraite à des fins de retraite professionnelle;
c) les actions d’entreprise qui ne sont pas librement cessibles ou remboursables, y compris les investissements participatifs antérieurs.
Nota : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.