(2) Pour s’assurer que les investisseurs potentiels non avertis comprennent le niveau de risque associé à des investissements participatifs, les prestataires de services de financement participatif devraient prendre des mesures raisonnables permettant d’être certain que les informations recueillies auprès des investisseurs potentiels non avertis sont fiables et reflètent fidèlement leurs connaissances, leurs compétences, leur expérience et leur situation financière, leurs objectifs d’investissement et leur compréhension de base des risques encourus.
Règlement délégué (UE) 2022/2114 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2114
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2114
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2114)
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