Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2115
IntituléMéthode de calcul du taux de défaut attendu sur les prêts, par catégorie de risque
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2115
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2115)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2022/2115EUR-Lex →
1. Aux fins de la publication des taux de défaut attendus de tous les prêts, en application de l’article 20, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif s’appuient, pour estimer les taux de défaut attendus par catégorie de risque, sur les taux de défaut effectifs des prêts par catégorie de risque calculés conformément à l’article 3.
2. Aux fins du paragraphe 1, et que le prestataire de services de financement participatif utilise, pour son estimation du taux de défaut attendu, des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation historique sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.