Règlement délégué (UE) 2022/2115 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2115
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2115
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2115)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/2115EUR-Lex →

(2) Il convient de prévenir les arbitrages réglementaires et de donner aux investisseurs les moyens de comparer les performances des prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts et, en particulier, la qualité des projets proposés sur les plates-formes de financement participatif. Il convient donc de préciser les éléments sur la base desquels ces prestataires devraient considérer qu’il y a eu défaut sur un prêt que propose leur plate-forme. Ces prestataires devraient par conséquent mettre en place des processus efficaces leur permettant d’obtenir les informations nécessaires pour détecter au plus vite tout défaut sur ces prêts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).