(3) Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts doivent communiquer chaque année les taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plates-formes de financement participatif au cours des 36 derniers mois au moins et publier un relevé des résultats dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice, en indiquant le taux de défaut attendu et effectif de tous les prêts qu’ils ont facilités. Pour que les investisseurs actuels et potentiels disposent d’informations présentant des horizons temporels similaires pour les indicateurs de risque et de rendement des prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif, il est nécessaire d’assurer la cohérence de ces dispositions avec l’article 180, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre comme référence, pour le calcul des taux de défaut, les taux de défaut à un an. Les taux de défaut à un an correspondent à la part des prêts qui passent d’un état non en défaut à un état en défaut au moins une fois sur une période d’observation d’un an. Le taux de défaut attendu devrait ainsi permettre d’estimer la proportion de prêts non en défaut sur lesquels un défaut devrait se produire durant une période d’observation d’un an. Par conséquent, pour pouvoir estimer le taux de défaut attendu à partir du taux de défaut effectif, ce taux effectif ne devrait être calculé que sur la base des prêts qui, au début de la période d’observation d’un an, ne sont pas en défaut. Pour garantir une représentation comparable et juste des taux de défaut, aucune grille de pondération ne devrait être appliquée pour calculer les taux de défaut annuels (calcul sur la base des prêts). Il s’ensuit que le montant monétaire des prêts ne devrait pas être retenu pour calculer les taux de défaut, afin d’éviter que certains prêts aient plus de poids dans ce calcul. En cas de biais dû à la présence de prêts à court terme, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts devraient ajuster le calcul du taux de défaut. Pour assurer aux investisseurs une représentation juste des taux de défaut, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts ne doivent ni manipuler les taux de défaut publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 ni en donner une image fausse.
Règlement délégué (UE) 2022/2115 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2115
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2115
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2115)
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