(5) La méthode appliquée en interne par les prestataires de services de financement participatif pour calculer les taux de défaut effectifs et attendus devrait s’appuyer sur les informations relatives aux performances des prêts facilités par ces prestataires et sur les catégories de risques prévues dans le cadre de gestion des risques visé à l’article 19, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) 2020/1503.
Règlement délégué (UE) 2022/2115 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2115
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2115
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2115)
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