Règlement délégué (UE) 2022/2116 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2116
IntituléContenu minimal du plan de continuité des activités
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2116
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2116)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/2116EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de financement participatif élaborent un plan détaillé de continuité des activités visant à parer aux risques liés à leur défaillance (ci-après le «plan de continuité des activités»).

2. Le plan de continuité des activités contient:

a) les mesures et procédures destinées à garantir la continuité de la fourniture des services essentiels liés aux investissements existants;

b) les mesures et procédures destinées à garantir la bonne gestion des accords entre le prestataire de services de financement participatif et ses clients, ainsi que la bonne gestion des données commerciales essentielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).