Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2116
IntituléContinuité de la fourniture des services essentiels
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2116
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2116)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2022/2116EUR-Lex →
1. Le plan de continuité des activités d’un prestataire de services de financement participatif garantit que ses services essentiels, y compris ceux qui ont été externalisés à un tiers, continuent d’être fournis même en cas de défaillance de ce prestataire ou de ce tiers.
2. Les mesures prévues dans le plan de continuité des activités sont adaptées au modèle économique du prestataire de services de financement participatif et incluent des dispositifs garantissant la continuité des services essentiels par leur externalisation totale ou partielle à un tiers.
3. Le plan de continuité des activités contient des dispositions prévoyant:
a) la notification aux clients de toute défaillance;
b) l’accès des clients aux informations relatives à leurs investissements;
c) s’il y a lieu, la poursuite de la gestion des prêts en cours;
d) s’il y a lieu, la poursuite des services de paiement visés à l’article 10 du règlement (UE) 2020/1503, y compris les dispositifs visés au paragraphe 5 dudit article;
e) s’il y a lieu, le transfert de dispositifs de conservation d’actifs visé à l’article 10 du règlement (UE) 2020/1503.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.