Règlement délégué (UE) 2022/2118 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2118
IntituléInformations sur les défauts survenus sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet
Rattachement
CHAPITRE III — Informations à fournir sur chaque portefeuille individuel
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2118
  2. CHAPITRE III — Informations à fournir sur chaque portefeuille individuel
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2118)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2022/2118EUR-Lex →

1. Afin de se conformer à l’article 6, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif exigent des porteurs de projets qu’ils fournissent des informations sur les défauts survenus dans le cadre de contrats de crédit au cours des cinq années précédentes.

2. Lorsque le «contrat de crédit» est un contrat par lequel un investisseur accorde à un porteur de projet un crédit sous la forme d’un prêt pour un projet précis de financement participatif, on entend par:

a) «défaut»: un «défaut» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115;

b) «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un investisseur accorde à un porteur de projet un crédit sous la forme d’un prêt pour un projet de financement participatif particulier.

3. Les informations sur les défauts visées au paragraphe 1 sont fournies par le porteur de projet au prestataire de services de financement participatif dans tous les cas:

a) au moment de l’octroi du prêt;

b) immédiatement après la survenance d’un événement de défaut;

c) jusqu’à la date d’échéance du contrat de crédit inclus dans le portefeuille.

4. Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures appropriées pour que les informations fournies par les porteurs de projets en application des paragraphes 2 et 3 soient exactes, fiables et à jour.

5. Lorsque le «contrat de crédit» désigne un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 50), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur les défauts passés, les prestataires de services de financement participatif exigent des porteurs de projets qu’ils leur toutes les informations suivantes concernant les cinq années précédentes:

a) nombre de jours d’arriérés;

b) montant des arriérés.

6. Les prestataires de services de financement participatif indiquent aux investisseurs si les informations visées aux paragraphes 2 et 5 proviennent d’une ou plusieurs des sources suivantes, et précisent de laquelle ou desquelles:

a) une déclaration sous serment du porteur de projet;

b) les informations disponibles dans les registres des crédits;

c) les informations accessibles au public, y compris celles provenant de sociétés de recouvrement de créances ou d’agences de notation de crédit;

d) d’autres types d’informations.

7. Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures appropriées pour que:

a) les informations fournies par les porteurs de projets en application du paragraphe 5 soient exactes, fiables et à jour;

b) la communication aux investisseurs des informations visées au paragraphe 5 soit conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).