1. L’évaluation du prêt visée à l’article 6, paragraphe 4, point h), tient compte, pour chaque prêt individuel, du rendement effectif probable, défini comme le rendement annuel actualisé de l’investissement attendu par l’investisseur à une date d’évaluation donnée, selon les informations disponibles les plus récentes.
2. Aux fins du paragraphe 1, le calcul du rendement effectif probable est fondé sur l’ensemble des informations suivantes:
a) le taux d’intérêt ou toute autre rémunération prévue dans le prêt;
b) le rendement à l’échéance;
c) tous les frais éventuellement appliqués tels que visés à l’article 6, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) 2020/1503;
d) les taux de défaut attendus, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115;
e) tout autre coût supporté par le porteur de projet, l’investisseur ou le prestataire de services de financement participatif en lien avec le prêt.
3. L’évaluation du prêt visée à l’article 6, paragraphe 4, point h), du règlement (UE) 2020/1503 comprend l’évaluation du portefeuille dans lequel le prêt est inclus, exprimée par le ratio entre les éléments suivants:
a) le numérateur obtenu en faisant la somme des produits:
i) du montant notionnel de chaque prêt du portefeuille;
ii) du rendement effectif probable de chaque prêt composant le portefeuille;
b) le dénominateur obtenu en faisant la somme des montants notionnels de tous les prêts composant le portefeuille.