Règlement délégué (UE) 2022/2118 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2118
IntituléPolitique de gouvernance
Rattachement
CHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2118
  2. CHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2118)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2022/2118EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de financement participatif doivent être dotés d’une politique de gouvernance pour gérer le fonds de réserve. Cette politique garantit que les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance internes sont cohérents, bien intégrés et propres à assurer le bon fonctionnement du fonds de réserve.

2. La politique de gouvernance visée au paragraphe 1 couvre l’ensemble des informations et éléments suivants:

a) l’objet du fonds de réserve;

b) la structure juridique et opérationnelle du fonds de réserve; il est notamment précisé si ce fonds est géré par le prestataire de services de financement participatif lui-même ou par un tiers;

c) la durée du fonds de réserve, y compris si elle est illimitée.

3. Dans le d’un fonds de réserve géré par un tiers, la politique de gouvernance visée au paragraphe 1 précise aussi l’ensemble des éléments suivants:

a) la composition de l’organe de direction du fonds de réserve;

b) les responsabilités et missions de l’organe de direction du fonds de réserve;

c) une description des compétences et aptitudes de chaque membre de l’organe de direction du fonds de réserve;

d) la fréquence des réunions de l’organe de direction du fonds de réserve;

e) les obligations d’information entre l’organe de direction du fonds de réserve et l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif;

f) les responsabilités en matière de documentation, de gestion et de contrôle des accords d’externalisation;

g) l’identité d’un ou plusieurs membres du personnel de direction directement responsables devant l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif et chargés de gérer et de surveiller les risques des accords d’externalisation, ainsi que la documentation correspondante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).