Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2118
IntituléPolitique de financement
RattachementCHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
Règlement délégué (UE) 2022/2118
CHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2118)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2022/2118EUR-Lex →
1. Le prestataire de services de financement participatif doit être doté d’une politique de financement visant à déterminer les modalités de financement du fonds de réserve et de gestion des montants collectés.
2. Aux fins du paragraphe 1, la politique de financement visée au paragraphe 1 couvre l’ensemble des informations et éléments suivants:
a) la contribution initiale éventuellement versée par le prestataire de services de financement participatif dans le fonds de réserve;
b) les types de frais perçus pour alimenter le fonds de réserve;
c) les critères que la direction du fonds de réserve prend en considération pour décider du type de frais à percevoir;
d) les critères que la direction du fonds de réserve prend en considération pour décider du montant des frais à percevoir pour chaque prêt;
e) le processus de décision suivi pour déterminer le montant et la nature des frais à percevoir;
f) la stratégie d’investissement adoptée par le fonds de réserve pour investir les fonds gérés;
g) la propriété légale des fonds;
h) la manière dont les fonds seront dissous si le fonds de réserve arrive à échéance;
i) la manière dont les fonds sont séparés des autres actifs du prestataire de services de financement participatif;
j) la manière dont l’argent versé au fonds de réserve sera traité en cas d’insolvabilité du gestionnaire dudit fonds.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.