Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2118
IntituléPolitique de décaissement
RattachementCHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
Règlement délégué (UE) 2022/2118
CHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2118)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2022/2118EUR-Lex →
Le prestataire de services de financement participatif doit être doté d’une politique permettant de déterminer comment tous les éléments suivants sont pris en considération dans chaque décision de décaissement du fonds de réserve au profit d’investisseurs:
a) le montant à jour du solde disponible du fonds;
b) la part des prêts sur lesquels il y a eu défaut dans un portefeuille donné;
c) les taux d’intérêt et échéances des prêts sur lesquels il y a eu défaut dans un portefeuille donné;
d) la procédure à suivre pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un paiement discrétionnaire à partir du fonds de réserve;
e) les circonstances dans lesquelles le fonds de réserve peut être activé pour le remboursement;
f) les critères à prendre en considération en cas de créances concurrentes ou simultanées d’investisseurs pour un même prêt en défaut.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.