Règlement délégué (UE) 2022/2118 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2118
IntituléPlan de continuité des activités
Rattachement
CHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2118
  2. CHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2118)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2022/2118EUR-Lex →

Les prestataires de services de financement participatif se dotent d’une solide politique de continuité des activités, garantissant la capacité du fonds de réserve à fonctionner en continu et à limiter d’éventuelles pertes en cas de défaillance temporaire ou définitive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).