Les prestataires de services de financement participatif se dotent d’une solide politique de continuité des activités, garantissant la capacité du fonds de réserve à fonctionner en continu et à limiter d’éventuelles pertes en cas de défaillance temporaire ou définitive.
Règlement délégué (UE) 2022/2118 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2118
IntituléPlan de continuité des activités
Rattachement
CHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
- Règlement délégué (UE) 2022/2118
- CHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2118)
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