Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2118
IntituléTransparence et communication d’informations aux investisseurs
RattachementCHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
Règlement délégué (UE) 2022/2118
CHAPITRE IV — Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2118)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2022/2118EUR-Lex →
1. L’organe de direction du prestataire de services de financement participatif informe et tient au courant les membres de son personnel, de manière claire et cohérente, des politiques et procédures relatives au fonds de réserve, au moins au niveau nécessaire à l’exercice des missions de ce fonds.
2. Les politiques, procédures et modalités d’organisation dont le prestataire de services de financement participatif doit être doté conformément à l’article 6, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) 2020/1503 sont systématiquement intégrées dans la politique du fonds de réserve visée à l’article 6, paragraphe 5, point b), dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.