(1) Lorsqu’ils investissent dans un portefeuille de prêts proposé par un prestataire de services de financement participatif, les investisseurs ne choisissent pas les projets dans lesquels ils investiront leurs fonds, mais sélectionnent un certain nombre de paramètres et d’indicateurs de risque et laissent au prestataire de services de financement participatif le soin de répartir les fonds en conséquence. Ce prestataire devrait donc fournir suffisamment d’informations aux investisseurs existants et potentiels pour leur permettre d’avoir une connaissance suffisante des rendements et des risques des projets et de prendre des décisions éclairées.
Règlement délégué (UE) 2022/2118 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2118
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2118
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2118)
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