(4) Afin de garantir une transparence effective, les informations concernant les éléments dont doit tenir compte le prestataire de services de financement participatif dans la méthode qu’il utilise pour évaluer les risques de crédit devraient être communiquées de manière appropriée aux investisseurs. Ces derniers pourront ainsi comprendre si les prestataires de services de financement participatif adoptent une approche prudentielle appropriée lorsqu’ils évaluent la durabilité des projets financés, la capacité d’emprunt des porteurs de projets et la composition des différents prêts d’un portefeuille structuré.
Règlement délégué (UE) 2022/2118 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2118
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2118
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2118)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.