(5) Un prestataire de services de financement participatif peut s’appuyer sur un fonds de réserve spécial pour indemniser les investisseurs des pertes qu’ils peuvent subir si les porteurs de projets ne remboursent pas leurs prêts. Il convient d’attirer l’attention des investisseurs sur le fait que l’existence d’un tel fonds de réserve ne garantit pas en soi que l’investissement peut être considéré comme sans risque et qu’ils seront remboursés en cas de défaut sur le prêt qu’ils ont financé, puisque le prestataire de services de financement participatif dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour tout paiement. Afin de garantir une protection adéquate des investisseurs, il importe que les prestataires de services de financement participatif mettent en place des politiques et des dispositifs de gouvernance appropriés lorsqu’ils gèrent, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un prestataire tiers, des fonds de réserve.
Règlement délégué (UE) 2022/2118 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2118
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2118
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2118)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.