Règlement d’exécution (UE) 2022/2121 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2121
IntituléDemande de coordination d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontière adressée à l’AEMF
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2121
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2121)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/2121EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles demandent à l’AEMF de coordonner une inspection sur place ou une enquête ayant une dimension transfrontière conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, les autorités compétentes utilisent le formulaire standard figurant à l’annexe IV du présent règlement.

2. Les autorités compétentes fournissent sans délai à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

3. Lorsqu’il est demandé à l’AEMF, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, de coordonner une inspection sur place ou une enquête ayant une dimension transfrontière, l’AEMF peut constituer un groupe temporaire sur une base ad hoc afin d’associer les autorités compétentes des États membres concernés par cette inspection ou cette enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).