Version d'origine : acte du 29/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2181
IntituléInadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs dont le navire figure sur la liste de l’Union des navires INN ou dont le navire bat pavillon d’un pays tiers non coopérant
RattachementCHAPITRE II — SEUIL ET DURÉE DE L’INADMISSIBILITÉ
Règlement délégué (UE) 2022/2181
CHAPITRE II — SEUIL ET DURÉE DE L’INADMISSIBILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2181)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2022/2181EUR-Lex →
1. Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période fixée conformément à l’annexe II si l’autorité compétente a établi dans une décision:
a) que l’opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 27 du règlement (CE) no 1005/2008; ou
b) que cet opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire battant pavillon d’un pays figurant sur la liste des pays tiers non coopérants prévue à l’article 33 du règlement (CE) no 1005/2008.
2. La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision prise par l’autorité compétente au sens du paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.