Version d'origine : acte du 29/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2181
IntituléInadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs du secteur de l’aquaculture qui ont commis des infractions environnementales ou sont reconnus responsables de telles infractions
RattachementCHAPITRE II — SEUIL ET DURÉE DE L’INADMISSIBILITÉ
Règlement délégué (UE) 2022/2181
CHAPITRE II — SEUIL ET DURÉE DE L’INADMISSIBILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2181)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2022/2181EUR-Lex →
1. Si une autorité compétente a établi dans une décision qu’un opérateur a commis une des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, ou qu’un opérateur est reconnu responsable d’une telle infraction, les demandes de soutien au titre du Feampa présentées par cet opérateur conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/1139 ne sont pas admissibles conformément à l’annexe III.
2. La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision d’une autorité compétente établissant qu’une infraction énoncée à l’article 3 ou à l’article 4 de la directive 2008/99/CE a été commise.
3. Aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité, ne sont prises en considération que les infractions commises à partir du 1er janvier 2013 pour lesquelles une décision au sens du paragraphe 1 a été prise.
Nota : Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.