Version d'origine : acte du 29/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2181
IntituléDétermination du seuil déclencheur de l’inadmissibilité lorsque l’opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche
RattachementCHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
Règlement délégué (UE) 2022/2181
CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2181)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2022/2181EUR-Lex →
1. Lorsqu’un opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche, la période d’inadmissibilité d’une demande de soutien présentée par cet opérateur est déterminée séparément pour chaque navire de pêche, conformément à l’article 3 ou à l’article 4.
2. En outre, les demandes de soutien présentées par cet opérateur ne sont pas non plus admissibles:
a) si les demandes concernant plus de la moitié des navires de pêche possédés ou contrôlés par cet opérateur ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien conformément à l’article 3 ou à l’article 4; ou
b) lorsque des points d’infraction ont été attribués pour des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 1224/2009, si le nombre moyen de points d’infraction attribués par navire de pêche possédé ou contrôlé par cet opérateur est égal ou supérieur à sept.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.