Règlement (UE) 2022/2192 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2192
IntituléResponsabilités financières, recouvrements et remboursements à l’autorité de gestion
RattachementRèglement (UE) 2022/2192
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2192)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2022/2192EUR-Lex →

1. Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme et pendant la durée la perturbation, l’autorité de gestion est tenue de suivre toutes les étapes nécessaires pour procéder au recouvrement des montants indûment versés auprès des bénéficiaires dans les pays partenaires ou auprès des bénéficiaires chefs de file dans les États membres ou les pays partenaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5.

2. L’autorité de gestion peut décider de recouvrer les montants indûment versés directement auprès d’un bénéficiaire dans un État membre sans recouvrement préalable par l’intermédiaire du bénéficiaire chef de file dans un pays partenaire.

3. L’autorité de gestion prépare et envoie des lettres de recouvrement afin de recouvrer les montants indûment versés.

Toutefois, en cas de réponse négative ou en l’absence de réaction de la part de bénéficiaires dans les pays partenaires ou du pays partenaire dans lequel le bénéficiaire est établi, l’autorité de gestion n’est pas tenue de poursuivre une procédure administrative ou de tenter un recouvrement auprès d’un pays partenaire concerné ni d’engager une procédure de recours judiciaire dans le pays partenaire concerné.

L’autorité de gestion documente sa décision de ne pas poursuivre une première tentative de recouvrement. Ce document est considéré comme une preuve suffisante de la diligence requise exercée par l’autorité de gestion.

4. Lorsque le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire établi dans un pays partenaire dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a), et dont le cofinancement est transféré à l’autorité de gestion, l’autorité de gestion peut compenser la créance à recouvrer avec les fonds non utilisés précédemment transférés par le pays partenaire à l’autorité de gestion.

5. Lorsque le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire établi dans un pays partenaire dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a), et lorsque l’autorité de gestion n’est pas en mesure de compenser cette créance conformément au paragraphe 4 du présent article, l’autorité de gestion peut demander à la Commission de reprendre la tâche de recouvrement des montants.

Lorsque le bénéficiaire concerné fait l’objet d’un gel des avoirs ou d’une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à sa disposition ou à son profit, directement ou indirectement, en vertu de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’autorité de gestion est tenue de demander à la Commission de reprendre la tâche de recouvrement des montants. À cette fin, l’autorité de gestion cède ses droits envers le bénéficiaire à la Commission.

L’autorité de gestion informe le comité mixte de suivi de toute procédure de recouvrement reprise par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).