Règlement (UE) 2022/2192 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2192
IntituléProgrammation
RattachementRèglement (UE) 2022/2192
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2192)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2022/2192EUR-Lex →

1. L’application de l’article 3 ne nécessite pas de décision de la Commission approuvant une adaptation du programme. L’autorité de gestion communique les tableaux financiers révisés à la Commission avant la présentation des comptes annuels pour l’exercice comptable 2021/2022 après approbation préalable du comité mixte de suivi.

2. Les adaptations apportées au programme consistant en des modifications cumulées n’excédant pas 30 % de la contribution initiale de l’Union à chaque objectif thématique ou à l’assistance technique impliquant un transfert entre objectifs thématiques ou de l’assistance technique à des objectifs thématiques ou impliquant un transfert d’objectifs thématiques vers l’assistance technique sont considérés comme non substantiels et peuvent donc être directement effectués par l’autorité de gestion, avec l’approbation préalable du comité mixte de suivi. Ces adaptations ne nécessitent pas de décision de la Commission.

3. Les modifications cumulées visées au paragraphe 2 ne nécessitent aucune justification supplémentaire au-delà de l’invocation d’une perturbation dans la mise en œuvre du programme et reflètent, si possible, l’incidence attendue des adaptations apportées au programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).